Art. 34 Loi sur la mensuration officielle - Premier relevé
Art. 34 Loi sur la mensuration officielle · Premier relevé
1. Les frais du premier relevé des données de la mensuration sont à la charge du canton.
2. Pour autant que la Confédération accorde des indemnités pour le premier relevé des données, le canton et la commune, dans les zones de contribution I et II, se partagent par moitié les frais restants pris en compte. Dans la zone de contribution III, le canton supporte la partie des frais mis en compte qui ne sont pas pris en charge par la Confédération.
3. Le canton fait l’avance nécessaire sans intérêt et demande des acomptes à la commune en fonction de l’avancement des travaux.
4. Les frais non pris en compte sont facturés à la commune qui les reporte sur les propriétaires concernés. Ces frais sont répartis de la manière suivante
a) un tiers des frais en fonction du nombre de parcelles;
b) un tiers des frais en fonction du nombre de propriétaires;
c) un tiers des frais en fonction de la surface des parcelles.
5. Ont qualité de débiteurs les propriétaires au moment de la notification de la facture. Les frais sont fixés par décision communale, contre laquelle une réclamation peut être formée auprès de la commune.
6. Les communes sont responsables de l'encaissement des frais auprès des propriétaires.
7. Les montants dus sont garantis par une hypothèque légale. Ce droit existe sans inscription et passe avant tous les droits de gage immobilier inscrits.