211.6
CH-VS
Art. 32 Loi sur la mensuration officielle - Diffusion de données et de plans
Conservation - Mise à jour - Diffusion de données et de plans
Art. 32 Loi sur la mensuration officielle · Diffusion de données et de plans
1. Les données de la mensuration officielle sont publiques.
2. Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et le canton sont compétents pour délivrer les données.
3. Seul un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres est habilité à attester la conformité d’un extrait tiré de la base de géodonnées de la mensuration officielle.