Art. 3 Loi sur la mensuration officielle - Conseil d'Etat
Art. 3 Loi sur la mensuration officielle · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d’Etat est responsable de l’exécution de la mensuration officielle.
2. Il est notamment chargé des tâches suivantes
a) il approuve la mensuration et confère à ses documents l'authenticité comme actes publics;
b) il approuve les modifications apportées aux limites territoriales des communes et statue sur les différends relatifs à la détermination de ces limites;
c) il nomme les membres de la commission de nomenclature;
d) il détermine les territoires en mouvement permanent;
e) * il adjuge les travaux de mensuration de la mensuration officielle;
f) * il conclut, sous réserve de ses compétences financières, les conventions-programmes pluriannuelles (mandats de prestations) négociées par le département avec la Confédération;
g) * il désigne l'instance compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (instance de surveillance).