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211.6 CH-VS

Art. 3 Loi sur la mensuration officielle - Conseil d'Etat

Dispositions générales - Organisation
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Art. 3 Loi sur la mensuration officielle · Conseil d'Etat

1. Le Conseil d’Etat est responsable de l’exécution de la mensuration officielle.

2. Il est notamment chargé des tâches suivantes

a) il approuve la mensuration et confère à ses documents l'authenticité comme actes publics;

b) il approuve les modifications apportées aux limites territoriales des communes et statue sur les différends relatifs à la détermination de ces limites;

c) il nomme les membres de la commission de nomenclature;

d) il détermine les territoires en mouvement permanent;

e) * il adjuge les travaux de mensuration de la mensuration officielle;

f) * il conclut, sous réserve de ses compétences financières, les conventions-programmes pluriannuelles (mandats de prestations) négociées par le département avec la Confédération;

g) * il désigne l'instance compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (instance de surveillance).

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