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Art. 27 Loi sur la mensuration officielle - Mise à jour permanente

Conservation - Mise à jour - Mise à jour
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Art. 27 Loi sur la mensuration officielle · Mise à jour permanente

1. Tous les éléments de la mensuration officielle sont soumis à la mise à jour.

2. Les éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à une procédure d’autorisation ou de mise à l’enquête officielle doivent être mis à jour dans un délai d’une année après la réalisation de la modification. La commune mandate pour ce faire un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

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