Art. 23 Loi sur la mensuration officielle - Points fixes
Art. 23 Loi sur la mensuration officielle · Points fixes
1. Les propriétaires veillent à l'état des points fixes établis sur leurs immeubles. Il en est de même de l'Etat, des communes, des établissements et corporations de droit public et des entreprises concessionnaires lorsqu'ils exécutent ou font exécuter des travaux sur fonds d'autrui.
2. Les propriétaires informent immédiatement l’instance de surveillance lorsque
a) ils effectuent des travaux qui menacent ces points;
b) ils constatent que ces points ont été enlevés, déplacés ou endommagés.
3. L’instance de surveillance prend les mesures nécessaires à la conservation ou au rétablissement des points fixes dont elle est responsable. Elle prend ces mesures lorsqu’elle en est requise ou d’office lorsque le rétablissement est nécessaire pour l’exécution des travaux de mensuration.
4. Le canton peut déléguer à un tiers l’établissement et la conservation des points fixes planimétriques et altimétriques de catégories 2 et 3.