211.6
CH-VS
Art. 21 Loi sur la mensuration officielle - L'instance de surveillance
Conservation - Mise à jour - Dispositions générales
Art. 21 Loi sur la mensuration officielle · L'instance de surveillance
1. L’instance de surveillance règle la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.
2. L’instance de surveillance met à disposition une plateforme informatique permettant aux géomètres inscrits au registre des ingénieurs géomètres de réaliser les mutations.