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Art. 21 Loi sur la mensuration officielle - L'instance de surveillance

Conservation - Mise à jour - Dispositions générales
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Art. 21 Loi sur la mensuration officielle · L'instance de surveillance

1. L’instance de surveillance règle la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.

2. L’instance de surveillance met à disposition une plateforme informatique permettant aux géomètres inscrits au registre des ingénieurs géomètres de réaliser les mutations.

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