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Art. 20 Loi sur la mensuration officielle - Renouvellement

Exécution de la mensuration officielle - Premier relevé et renouvellement
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Art. 20 Loi sur la mensuration officielle · Renouvellement

1. Deux modes de renouvellement sont applicables

a) le renouvellement ordinaire qui consiste à modifier et compléter les éléments d'une mensuration officielle approuvée définitivement selon les anciennes dispositions pour les adapter aux exigences des nouvelles dispositions de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle. Le renouvellement ordinaire est ordonné par le département, une fois la commune entendue;

b) * le renouvellement technique pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé.

2. Pour autant que les droits réels des propriétaires ne soient pas touchés, il n’est pas organisé de dépôt public assorti d’une procédure d’opposition.

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