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211.6 CH-VS

Art. 2 Loi sur la mensuration officielle - Exécution

Dispositions générales - But et norme de délégation
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Art. 2 Loi sur la mensuration officielle · Exécution

1. Le Conseil d'Etat règle, par voie d'ordonnance, les domaines suivants

a) la procédure de détermination des limites territoriales cantonales et communales;

b) la procédure d'abornement et de premier relevé des limites des immeubles;

c) la mise à jour permanente et périodique de la mensuration officielle;

d) les exigences et les modalités pour les mutations;

e) la coordination des procédures avec la mensuration lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains;

f) la coopération entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales;

g) la diffusion des données et les émoluments;

h) la procédure pour la détermination du périmètre des territoires en mouvement permanent;

i) l'organisation et les modalités de fonctionnement du système cantonal d'information du territoire;

j) les tarifs d'honoraires pour la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.

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