Art. 2 Loi sur la mensuration officielle - Exécution
Art. 2 Loi sur la mensuration officielle · Exécution
1. Le Conseil d'Etat règle, par voie d'ordonnance, les domaines suivants
a) la procédure de détermination des limites territoriales cantonales et communales;
b) la procédure d'abornement et de premier relevé des limites des immeubles;
c) la mise à jour permanente et périodique de la mensuration officielle;
d) les exigences et les modalités pour les mutations;
e) la coordination des procédures avec la mensuration lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains;
f) la coopération entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales;
g) la diffusion des données et les émoluments;
h) la procédure pour la détermination du périmètre des territoires en mouvement permanent;
i) l'organisation et les modalités de fonctionnement du système cantonal d'information du territoire;
j) les tarifs d'honoraires pour la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.