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211.6 CH-VS

Art. 17 Loi sur la mensuration officielle - Signes de démarcation

Exécution de la mensuration officielle - Abornement
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Art. 17 Loi sur la mensuration officielle · Signes de démarcation

1. L’instance de surveillance fixe quels sont les signes de démarcation autorisés.

2. Les signes de démarcation doivent être posés sous la responsabilité d'un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

3. Il peut être renoncé à la pose de signes de démarcation dans les cas prévus à l’article 17 alinéa 2 de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle.

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