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211.412 GABGBBLALDFR CH-VS

Loi concernant l'application du droit foncier rural (LALDFR) - Autorité compétente (GABGBB)

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. Le Département de l'économie publique

a) délivre l'autorisation pour acquérir une entreprise agricole ou un immeuble agricole (art. 61 LDFR);

b) autorise les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement (art. 60 LDFR);

c) autorise les prêts qui dépassent la charge maximale (art. 76 LDFR);

d) délivre des décisions de constatation selon l'article 84 LDFR;

e) requiert l'inscription au registre foncier des mentions exigées à l'article 86 LDFR;

f) estime ou approuve la valeur de rendement (art. 87 LDFR);

g) révoque l'autorisation lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications (art. 71 LDFR);

h) ordonne la rectification du registre foncier si l'inscription au registre foncier repose sur un acte nul (art. 72 LDFR).

2. Le Conseil d'Etat peut déléguer des tâches à une organisation professionnelle.

1. Une commission de trois membres et deux suppléants, nommée par le Conseil d'Etat, est l'autorité de surveillance.

1. Le requérant est tenu de fournir à l'autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l'examen de la requête.

1. Les parties contractantes peuvent interjeter un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours dès la notification, contre le refus d'autorisation.

2. L'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution ont le même droit de recours contre l'octroi de l'autorisation.

3. Les décisions cantonales de dernière instance doivent être communiquées au Département fédéral de justice et police.

1. Les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables sont exclus du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole (art. 5 let. b LDFR).

1. La présente loi, édictée en application du droit fédéral, n'est pas soumise au vote du peuple.

2. La loi sera publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er janvier 1996.

3. La loi est soumise à l'approbation de la Confédération.

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