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Art. 3 Ordonnance fixant le siège des autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte (OSAP) - Mise en place d'une antenne

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Art. 3 OSAP · Mise en place d'une antenne

1. L’autorité de protection peut siéger en un seul autre endroit qu’à son siège ordinaire.

2. Le règlement interne de l’autorité de protection définit l'organisation et le fonctionnement de l'antenne.

3. L’antenne est, en principe, au chef-lieu d'un des districts desservis par l'autorité de protection ou, le cas échéant, dans une localité du district choisie en fonction

a) de son bassin de population, ou

b) du nombre de kilomètres la séparant du siège de l’autorité de protection, ou

c) de l'accessibilité et de l'offre en transports publics la desservant, ou

d) du coût ordinaire des loyers pratiqués.

4. Les coûts d'installation et de fonctionnement de l'antenne sont répartis entre les communes ressortant au(x) district(s) de l’autorité de protection.

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