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Art. 9 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Compétences financières des doyens ou des présidents des APEA

Organisation administrative des APEA
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Art. 9 OPEA · Compétences financières des doyens ou des présidents des APEA

1. Le doyen ou le président de l'APEA veille au respect des prescriptions

a) de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) et de ses ordonnances;

b) des directives de l'Inspection des finances, de l'administration des finances, du controlling gouvernemental/départemental et du chef du service.

2. Le chef du département délègue au doyen ou au président de l'APEA la compétence d’engager les dépenses de fonctionnement jusqu'à 10'000 francs au maximum.

3. Le chef du service engage les dépenses de fonctionnement de l'APEA dont le montant excède 10'000 francs, mais au maximum jusqu'à 50'000 francs. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance concernant la délégation de compétences financières du Conseil d'Etat aux départements et aux services s'appliquent.

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