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Art. 7 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Chambres des APEA

Organisation administrative des APEA
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Art. 7 OPEA · Chambres des APEA

1. Lorsqu'une APEA est dotée de plusieurs chambres, le service désigne un doyen.

2. Le doyen est choisi en fonction de son expérience, de son ancienneté et de son taux d'activité.

3. Il bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle pour sa fonction, arrêtée à 6'000 francs.

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