211.250
VKESOPEA
CH-VS
Art. 6 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Portée de la surveillance organisationnelle
Surveillance administrative et organisationnelle et rattachement administratif des APEA
Art. 6 OPEA · Portée de la surveillance organisationnelle
1. La surveillance organisationnelle de l'APEA consiste dans l'inspection de son organisation et dans le contrôle de ses répertoires, dossiers, comptes et archives.
2. En principe, l'inspection a lieu une fois par année.
3. D'office ou sur requête, le service peut procéder à des contrôles complémentaires et, le cas échéant, ordonner des mesures correctrices nécessaires.
4. Le doyen ou le président de l'APEA est tenu de participer à l'inspection.
5. Le service établit un rapport d'inspection dont une copie est remise au doyen ou au président. Il peut formuler des recommandations ou fixer des objectifs ou des mesures correctrices.
6. Il établit un rapport annuel de synthèse à l'intention du Conseil d'Etat.