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Art. 5 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Moyens d'intervention et de contrôle

Surveillance administrative et organisationnelle et rattachement administratif des APEA
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Art. 5 OPEA · Moyens d'intervention et de contrôle

1. Le service agit d'office ou sur requête. Dans le cadre du dépôt d'une plainte, le plaignant n'a pas la qualité de partie.

2. Le service examine les prononcés du Tribunal cantonal en matière de protection de l'enfant et de l'adulte entrés en force et non anonymisés qui lui auront été transmis.

3. Il analyse régulièrement les statistiques des affaires traitées par les APEA.

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