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Art. 37 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Admission dans l'institution appropriée pour le placement à des fins d'assistance

Dispositions en matière de placement à des fins d'assistance
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Art. 37 OPEA · Admission dans l'institution appropriée pour le placement à des fins d'assistance

1. Lorsque le placement est ordonné en raison de troubles psychiques au sens de l'article 426 CC, l'autorité compétente contacte préalablement le responsable de l'établissement sanitaire qu'elle estime approprié au cas d'espèce. Au besoin, le médecin-chef du département de psychiatrie du centre hospitalier du Valais romand ou le médecin-chef du département de psychiatrie du centre hospitalier du Haut-Valais prend les mesures nécessaires pour garantir une admission dans l'établissement le plus approprié.

2. Lorsque le placement est ordonné pour un autre motif au sens de l'article 426 CC à l'égard d'une personne adulte, l'APEA contacte le centre d'indication et de suivi (CIS) par l'intermédiaire du service de l'action sociale et lui transmet un dossier complet donnant tous renseignements utiles sur la personne à placer et les motifs de la mesure. En cas d'urgence, la personne à placer à des fins d'assistance est admise, sans procédure particulière, dans l'établissement désigné par directive du service de l'action sociale, pour une durée maximale arrêtée dans ladite directive.

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