211.250
VKESOPEA
CH-VS
Art. 33 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Etablissement de l'indigence
Rémunération du curateur et frais de l’APEA
Art. 33 OPEA · Etablissement de l'indigence
1. L’indigence de la personne concernée s’établit selon les principes applicables en matière d’assistance judiciaire, sous réserve de l’alinéa suivant.
2. Est réputée indigente la personne qui, sans entamer sa réserve de secours, ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge la rémunération de son curateur.