Legislator Jurisprudence & Législation
211.250 VKESOPEA CH-VS

Art. 32 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Rémunération et remboursement des frais du curateur

Rémunération du curateur et frais de l’APEA
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 OPEA · Rémunération et remboursement des frais du curateur

1. La rémunération et le remboursement des frais du curateur privé ou du curateur professionnel sont prélevés totalement ou en partie sur les biens de la personne concernée, pour autant que celle-ci ne soit pas indigente.

2. Si la personne concernée est indigente, ces montants sont avancés par sa commune de domicile.

3. Les parents sont exclusivement débiteurs du paiement de la rémunération du curateur ou du tuteur de leur enfant et le remboursement de ses frais, sous réserve de la législation en faveur de la jeunesse.

← Art. 31 OPEA Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - But Art. 33 OPEA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →