211.250
VKESOPEA
CH-VS
Art. 24 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Rapport d'activité
Inventaires, comptes et rapports d'activité
Art. 24 OPEA · Rapport d'activité
1. Le rapport d’activité renseigne l'APEA sur l'activité du curateur conformément à la nature et à l'étendue du mandat confié, sur l'évolution de la situation de la personne concernée et sur les objectifs fixés pour la prochaine période.
2. Il contient une proposition dans laquelle le curateur exprime son avis concernant la nécessité ou l'adéquation de la mesure, son souhait de poursuivre ou d'être libéré de son mandat, ainsi que sa prétention à une rémunération et, le cas échéant, l'indication de la charge de travail que représente le mandat.
3. L'original du rapport reste en mains de l'APEA.