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Art. 21e Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Forme de l'information

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Art. 21e OPEA · Forme de l'information

1. L’APEA donne l’information requise par écrit.

2. Si l'APEA transmet au demandeur une information concernant autrui, elle en remet une copie à la personne concernée et, le cas échéant, à son représentant.

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