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Art. 21 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Procès-verbaux et délibérations

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Art. 21 OPEA · Procès-verbaux et délibérations

1. En cas d’audition de la personne concernée, l'APEA doit établir un procès-verbal. Sauf exception, il est lu et signé par les comparants.

2. Lors de l’audition de l’enfant, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal.

3. L’APEA consigne par écrit le résultat de ses délibérations, sous forme succincte.

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