211.250
VKESOPEA
CH-VS
Art. 13 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA) - Secrets de fonction et curatélaire
Organisation administrative des APEA
Art. 13 OPEA · Secrets de fonction et curatélaire
1. Hormis les assesseurs et les curateurs uniquement soumis au secret curatélaire, le personnel de l’APEA est soumis en sus au secret de fonction, conformément à la législation sur le personnel de l'Etat du Valais.
2. Le Conseil d’Etat est compétent pour délier de leurs secrets les présidents, les membres et leurs suppléants, les assesseurs, les greffiers ainsi que le secrétariat des APEA et pour les autoriser à déposer en justice.
3. Le curateur doit demander la levée de son secret curatélaire à l’APEA et, le cas échéant, la levée de son secret de fonction auprès de son autorité d’engagement.