211.130
CH-VS
Art. 6 Ordonnance sur l'état civil - Formation
Officiers de l'état civil
Art. 6 Ordonnance sur l'état civil · Formation
1. Les officiers de l'état civil doivent suivre la formation organisée au niveau suisse et obtenir le certificat fédéral d'officier de l'état civil conformément aux exigences de la législation fédérale.
2. Les officiers de l'état civil déjà en fonction au 1er juillet 2004 et disposant d'une expérience d'au moins trois ans sont dispensés de l'obtention du certificat fédéral d'officier de l'état civil.
3. Les officiers de l'état civil sont tenus d'assister aux cours, séminaires et séances de travail désignés comme obligatoires par leur autorité de surveillance.
4. Les frais de formation et de formation continue sont pris en charge par l'Etat du Valais.