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Art. 20 Ordonnance sur l'état civil - Procédure et voies de recours

Autorité de surveillance
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Art. 20 Ordonnance sur l'état civil · Procédure et voies de recours

1. La procédure devant les offices de l'état civil et les autorités cantonales est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles d'un recours à l'autorité cantonale de surveillance.

3. Les décisions sur recours de l'autorité cantonale de surveillance sont susceptibles d'un recours de droit administratif auprès d'un Juge du Tribunal cantonal.

4. Les décisions de l'autorité cantonale de surveillance, rendues en première instance, sont susceptibles d'un recours au Conseil d'Etat.

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