211.130
CH-VS
Art. 18 Ordonnance sur l'état civil - Inspections
Autorité de surveillance
Art. 18 Ordonnance sur l'état civil · Inspections
1. Les offices sont inspectés tous les deux ans au moins.
2. L'autorité de surveillance établit un rapport d'inspection et prend toutes mesures utiles pour assurer la gestion optimale des offices.