211.130
CH-VS
Art. 14 Ordonnance sur l'état civil
Communications cantonales
Art. 14 Ordonnance sur l'état civil
1. En sus des communications prévues par l'ordonnance fédérale sur l'état civil, les décès sont communiqués à l'autorité de surveillance et les naissances à l'office pour la protection de l'enfant, si la mère n'est pas mariée avec le père de l'enfant, si la mère était âgée de moins de 16 ans lors de la conception ou s'il s'agit d'un enfant trouvé.
2. L'office transmet une liste des bourgeois tirée du registre de l'état civil aux communes bourgeoisiales qui en font la demande, contre un émolument fixé par l'autorité de surveillance.