Legislator Jurisprudence & Législation
211.130 CH-VS

Art. 14 Ordonnance sur l'état civil

Communications cantonales
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Ordonnance sur l'état civil

1. En sus des communications prévues par l'ordonnance fédérale sur l'état civil, les décès sont communiqués à l'autorité de surveillance et les naissances à l'office pour la protection de l'enfant, si la mère n'est pas mariée avec le père de l'enfant, si la mère était âgée de moins de 16 ans lors de la conception ou s'il s'agit d'un enfant trouvé.

2. L'office transmet une liste des bourgeois tirée du registre de l'état civil aux communes bourgeoisiales qui en font la demande, contre un émolument fixé par l'autorité de surveillance.

← Art. 13 Ordonnance sur l'état civil Arrondissements de l'état civil Art. 15 Ordonnance sur l'état civil →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →