Art. 13 Ordonnance sur l'état civil
Art. 13 Ordonnance sur l'état civil
1. Il est créé auprès de l'autorité de surveillance un arrondissement de l'état civil spécialisé dont l'arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal.
2. Les tâches suivantes lui sont attribuées
a) enregistrer les décisions ou les actes étrangers concernant l'état civil en vertu des décisions de l'autorité de surveillance, fondées sur la législation sur le droit international privé;
b) enregistrer les jugements ou les décisions des tribunaux ou des autorités administratives du canton;
c) enregistrer les décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants du canton ou les jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal du canton;
d) enregistrer les décisions découlant de la loi sur le droit de cité valaisan.