Legislator Jurisprudence & Législation
211.130 CH-VS

Art. 13 Ordonnance sur l'état civil

Office spécialisé
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance sur l'état civil

1. Il est créé auprès de l'autorité de surveillance un arrondissement de l'état civil spécialisé dont l'arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal.

2. Les tâches suivantes lui sont attribuées

a) enregistrer les décisions ou les actes étrangers concernant l'état civil en vertu des décisions de l'autorité de surveillance, fondées sur la législation sur le droit international privé;

b) enregistrer les jugements ou les décisions des tribunaux ou des autorités administratives du canton;

c) enregistrer les décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants du canton ou les jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal du canton;

d) enregistrer les décisions découlant de la loi sur le droit de cité valaisan.

← Art. 12 Ordonnance sur l'état civil Arrondissements de l'état civil Art. 14 Ordonnance sur l'état civil →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →