Art. 4 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Répartition des compétences
Art. 4 OELACC · Répartition des compétences
1. Le département dont relève la sécurité est compétent pour
a) * ...
b) intenter l'action en dissolution d'une personne morale dont le but est devenu illicite ou contraire aux moeurs;
c) * surveiller les fondations relevant par leur but du canton ou de plusieurs districts (art. 84 CC), sous réserve de délégation;
d) * modifier l'organisation, le but ou les charges d'une fondation, dont la surveillance relève de la commune, du préfet ou du canton, et prononcer sa dissolution lorsque le but ne peut plus être ni atteint, ni maintenu, ou qu'il est devenu illicite ou contraire aux moeurs (art. 85, 86, 86a et 88 al. 1 CC);
e) intenter l'action en annulation du mariage (art. 106 al. 1 CC);
f) autoriser l'adoption (art. 268 CC);
g) * ...
h) délivrer, retirer, révoquer les autorisations et prendre toute autre décision relative à l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat (art. 406c CO);
i) * exercer la surveillance administrative et disciplinaire sur les offices du registre du commerce conformément au droit fédéral.
2. Le département dont relève les finances est compétent pour poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges intéresse le canton ou plusieurs districts (art. 482 CC, 246 al. 2 CO).
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
e) * ...
3. Le département dont relève l'économie est compétent pour
a) * autoriser les établissements de crédit et des sociétés coopératives à pratiquer l'hypothèque sur le bétail (art. 885 CC);
b) * autoriser les entrepositaires à émettre des papiers-valeurs pour les marchandises entreposées (art. 482 CO);
c) * reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (art. 522 et 524 CO);
d) * prononcer l'amende à l'encontre de celui qui émet un titre représentatif de marchandises en violation des dispositions du droit fédéral (art. 1155 al. 2 CO).
4. Le département dont relève les affaires sociales est compétent pour
a) établir des contrats-types de travail (art. 359 à 360 CO);
b) étendre une convention collective de travail (art. 7 al. 2 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956).