211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 39 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Dispositions transitoires
Dispositions transitoires et finales
Art. 39 OELACC · Dispositions transitoires
1. Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies jusqu'à décision selon l'ancien droit.
2. La procédure de recours est, en revanche, régie par la présente ordonnance. Toutefois, si, en vertu des nouvelles dispositions, le recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, il sera transmis à l'autorité supérieure.