211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 37 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Engagement du bétail
Autres dispositions
Art. 37 OELACC · Engagement du bétail
1. Les registres pour l'engagement du bétail sont fournis par l'Etat et tenus par le préposé aux poursuites, conformément aux prescriptions fédérales en la matière.
2. Le préposé perçoit un émolument
a) en appliquant, par analogie, les articles 7, 9 à 15 et 42 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP pour les inscriptions, notifications, établissement de pièces, communications, renseignements, publications, déplacements et débours;
b) en se conformant à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives pour la délivrance d'autorisations.
3. Les émoluments sont attribués à la caisse de l'Etat.