211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 35 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Régimes matrimoniaux
Registre du commerce
Art. 35 OELACC · Régimes matrimoniaux
1. Le préposé conserve la liste officielle des déclarations de maintien ou d'assujettissement au sens des articles 9e alinéa 1 et 10b alinéa 1 du Titre final du code civil.
2. Dans le cadre du droit de consultation, des extraits peuvent être exigés contre un émolument de 100 francs.