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Art. 35 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Régimes matrimoniaux

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Art. 35 OELACC · Régimes matrimoniaux

1. Le préposé conserve la liste officielle des déclarations de maintien ou d'assujettissement au sens des articles 9e alinéa 1 et 10b alinéa 1 du Titre final du code civil.

2. Dans le cadre du droit de consultation, des extraits peuvent être exigés contre un émolument de 100 francs.

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