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Art. 31 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Contrôle financier

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Art. 31 OELACC · Contrôle financier

1. La gestion financière de l'office est contrôlée en conformité des dispositions de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

2. Au terme du contrôle de la gestion financière de l'office, l'Inspection cantonale des finances consigne dans son rapport le résultat de ses investigations et arrête les mesures correctrices à apporter.

3. Les décisions de l'Inspection cantonale des finances deviennent exécutoires si elles ne font pas l'objet, dans les 30 jours dès leur notification, d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

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