Legislator Jurisprudence & Législation
211.100 AVEGZGBOELACC CH-VS

Art. 30 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Locaux - Matériel

Registre du commerce
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 OELACC · Matériel

1. La fourniture des locaux nécessaires à l'office ainsi que l'équipement informatique, les registres, fiches, formulaires, papiers à lettre et enveloppes sont supportés par le compte d'exploitation.

2. Au besoin, la commune du siège met à disposition d'un office les locaux nécessaires à son activité. Le loyer et les charges sont supportés par le compte d'exploitation.

3. Le choix des locaux est soumis à l'approbation de l'autorité cantonale de surveillance.

← Art. 29 OELACC Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Objet Art. 31 OELACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →