Legislator Jurisprudence & Législation
211.100 AVEGZGBOELACC CH-VS

Art. 28 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Direction

Registre du commerce
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 OELACC · Direction

1. Chaque office est dirigé par un préposé nommé par le Conseil d'Etat pour la période administrative.

2. Lorsque le préposé est récusé ou empêché, il est remplacé par son substitut nommé par le Conseil d'Etat pour la période administrative; le préposé est entendu sur le choix de son substitut.

3. Le substitut est rémunéré par le préposé selon le système applicable à sa propre rémunération.

4. En cas d'empêchement ou de récusation du préposé et de son substitut, le Conseil d'Etat nomme un préposé extraordinaire et fixe sa rémunération.

5. La nomination du préposé et du substitut est rendue publique par la voie du Bulletin officiel.

← Art. 27 OELACC Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Objet Art. 29 OELACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →