211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 28 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Direction
Registre du commerce
Art. 28 OELACC · Direction
1. Chaque office est dirigé par un préposé nommé par le Conseil d'Etat pour la période administrative.
2. Lorsque le préposé est récusé ou empêché, il est remplacé par son substitut nommé par le Conseil d'Etat pour la période administrative; le préposé est entendu sur le choix de son substitut.
3. Le substitut est rémunéré par le préposé selon le système applicable à sa propre rémunération.
4. En cas d'empêchement ou de récusation du préposé et de son substitut, le Conseil d'Etat nomme un préposé extraordinaire et fixe sa rémunération.
5. La nomination du préposé et du substitut est rendue publique par la voie du Bulletin officiel.