Art. 25 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Sûretés
Art. 25 OELACC · Sûretés
1. Les sûretés fournies sous forme
a) de cautionnement, de déclaration de garantie d'une banque ou d'une assurance, ou d'une assurance garantie, sont déposées auprès du service;
b) d'obligations de caisse ou d'un dépôt en espèces, sont déposées auprès d'un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne; l'acte de sûretés doit prévoir une prorogation de for en Valais si l'établissement bancaire n'a pas son siège en Valais.
2. L'établissement bancaire qui reçoit des obligations de caisse ou un dépôt en espèces doit
a) attester détenir une somme d'un montant déterminé au titre de sûretés pour l'activité de courtage en mariage ou en partenariat;
b) s'engager à ne libérer les sûretés qu'avec l'accord du service.
3. Le montant minimal des sûretés fixé par l'ordonnance fédérale concerne une activité de courtage accessoire, irrégulière, pratiquée sans publicité dans des pays géographiquement proches de la Suisse.
4. Afin de permettre au service de fixer le montant des sûretés, la personne sollicitant l'autorisation doit indiquer si elle entend pratiquer l'activité de courtage à titre principal ou accessoire, de manière régulière ou non, avec ou sans publicité, de façon indépendante, au service ou sur mandat d'un tiers.