Art. 24 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Instruction de la demande d'autorisation
Art. 24 OELACC · Instruction de la demande d'autorisation
1. La demande d'autorisation doit être présentée au service, par écrit, et satisfaire aux exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale.
2. Afin d'établir que l'activité sera exercée consciencieusement et conformément au droit, le requérant doit
a) déposer un modèle de contrat renseignant sur les droits et les obligations du mandant et du mandataire (art. 406d CO);
b) exposer de quelle manière il s'acquittera de son devoir d'information et de protection des données (art. 406g CO);
c) s'engager à annoncer, sans délai et par écrit, toute modification des indications mentionnées dans la demande d'autorisation, et à présenter un rapport annuel d'activité sur la marche des affaires et leur extension prévisible (art. 16 ordonnance fédérale);
d) attester que les personnes responsables de l'activité de courtage connaissent les prescriptions pertinentes du droit des étrangers, en particulier celles relatives à l'entrée et au séjour en Suisse.