211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 23 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Autorités compétentes
Mandat en mariage ou en partenariat
Art. 23 OELACC · Autorités compétentes
1. La délivrance, le renouvellement, le retrait et la révocation de l'autorisation de pratiquer l'activité à titre professionnel de mandataire en mariage ou en partenariat, au sens de l'ordonnance fédérale, sont de la compétence du service administratif et juridique du département dont relève la sécurité.
2. La surveillance sur cette activité est exercée par le service et la police cantonale.
3. L'autorité qui, dans l'exercice d'une activité officielle, constate une violation des dispositions du droit fédéral ou cantonal sur le mandat en mariage ou en partenariat doit la dénoncer à l'office central du ministère public et au service.
4. Le service exerce, en outre, les compétences que la loi n'attribue pas à une autre autorité.