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Art. 21 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Placement en vue d'adoption - Activité d'intermédiaire

Adoption
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Art. 21 OELACC · Activité d'intermédiaire

1. La loi en faveur de la jeunesse et la loi d'application du code civil suisse désignent l'autorité compétente et la procédure applicable pour prendre les décisions et mesures prévues par

a) l'ordonnance réglant le placement d'enfants;

b) l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption.

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