Art. 19 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Instruction
Art. 19 OELACC · Instruction
1. Le service examine d'office si les conditions légales de l'adoption sont remplies.
2. Si la requête d'adoption ne doit pas être rejetée pour un autre motif, le service est compétent pour
a) * enregistrer le consentement d'un parent à l'adoption qui n'aurait pas été signifié préalablement à l'autorité de protection de l'enfant (art. 265a CC) et informer l'intéressé sur son droit de rétractation (art. 265b al. 2 CC);
b) instruire, le cas échéant, la décision que prononcera l'autorité d'adoption sur l'abstraction du consentement d'un parent à l'adoption (art. 265d al. 2 CC).
3. En cas d'adoption d'un enfant mineur, le service confie l'enquête d'évaluation sociale à l'office compétent du département dont relève la jeunesse et s'assure que son rapport renseigne sur tous les faits déterminants.