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Art. 17 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Autorité compétente et procédure

Modification et dissolution des fondations
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Art. 17 OELACC · Autorité compétente et procédure

1. L'autorité cantonale compétente au sens des articles 85 à 86a et 88 alinéa 1 du code civil suisse (ci-après: autorité de modification) est le département dont relève la sécurité.

2. La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

3. Demeure réservée la compétence de l'autorité de surveillance pour les modifications accessoires de l'acte de fondation (art. 86b CC et 15 al. 2 let. j de la présente ordonnance).

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