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Art. 16a Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Organe de révision

Surveillance des fondations
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Art. 16a OELACC · Organe de révision

1. Outre les obligations prévues par le code civil suisse, l'organe de révision informe immédiatement l'autorité de surveillance lorsque son mandat prend fin.

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