211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 14 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Intervention
Surveillance des fondations
Art. 14 OELACC · Intervention
1. L'autorité de surveillance intervient d'office, sur plainte ou sur dénonciation. Son intervention ne libère pas de leur responsabilité les organes de la fondation.
2. A qualité pour déposer plainte celui qui a un intérêt personnel déterminé au contrôle de l'activité des organes de la fondation et qui ne peut agir par la voie de l'action devant le juge civil. Le plaignant a qualité de partie.
3. Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent une intervention de cette dernière. Le dénonciateur n'a pas qualité de partie.