211.100
AVEGZGBOELACC
CH-VS
Art. 13 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Désignation de l'autorité compétente
Surveillance des fondations
Art. 13 OELACC · Désignation de l'autorité compétente
1. Au moment de l'inscription de la fondation, le préposé au registre du commerce communique la constitution de la fondation à l'autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances, afin que celle-ci statue sur l'exercice de la surveillance.
2. Le préposé au registre du commerce décide de la compétence en matière de surveillance à l'endroit d'une fondation constituée par un testament n'indiquant pas les organes de celle-ci ou son mode d'administration.
3. ...