Legislator Jurisprudence & Législation
211.100 AVEGZGBOELACC CH-VS

Art. 12 Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Autorités compétentes et procédure

Surveillance des fondations
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 OELACC · Autorités compétentes et procédure

1. L'autorité de surveillance des fondations au sens du code civil suisse est

a) le conseil municipal, lorsque la fondation relève par son but de la commune;

b) le préfet, lorsque la fondation relève par son but du district ou de plusieurs communes du même district;

c) sous réserve de délégation, le département dont relève la sécurité, lorsque la fondation relève par son but du canton ou de plusieurs districts.

2. La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

← Art. 4 OELACC Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse (OELACC) - Objet Art. 13 OELACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →