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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 98 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Etablissement

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Procédures spéciales - De l'inventaire en général
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Art. 98 LACC · Etablissement

1. Les passifs et les actifs sont inventoriés séparément.

2. Les biens meubles sont inventoriés en premier, les biens immobiliers ensuite.

3. Les titres et créances, le contenu des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part.

4. Les immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature.

5. Les biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels.

6. Les dispositions relatives au bénéfice d'inventaire sont au surplus réservées (art. 105 ss).

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