Art. 94 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Procédure d'enquête
Art. 94 LACC · Procédure d'enquête
1. La requête en déclaration d'absence est motivée et présentée par écrit. Lorsque la procédure doit être engagée d'office (art. 550 CC), le curateur des biens de l'absent ou l'administrateur officiel de la succession dévolue à l'absent ont qualité pour la requérir.
2. S'il apparaît que le requérant a qualité pour agir et que le délai de l'article 36 alinéa 1 CC est échu, le juge de district rend une décision d'enquête portant la sommation de l'article 36 alinéas 2 et 3 CC.
3. Cette ordonnance est publiée dans la commune du dernier domicile de l'absent, ou dans sa commune d'origine s'il n'a pas de domicile en Suisse. La sommation est également publiée par trois fois, à trois mois de distance, au Bulletin officiel du canton du Valais. La première de ces publications fait partir le délai de l'article 36 alinéa 3 CC.
4. Le juge de district prend les mesures de sûreté nécessaires relatives aux biens de l'absent pendant la procédure et recherche d'éventuelles dispositions à cause de mort.