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Art. 90 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Juge de commune

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile non contentieuse - Dispositions générales
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Art. 90 LACC · Juge de commune

1. Le juge de commune est compétent pour

a) l'inventaire des biens grevés de substitution (art. 490 CC, 100 de la présente loi);

b) la réception du testament oral (art. 507 CC);

c) la mise sous scellés des biens successoraux (art. 552 CC, 102 à 104 de la présente loi);

d) l'inventaire conservatoire de la succession (art. 553 CC, 100 et 101 de la présente loi);

e) l'administration d'office de la succession (art. 554 CC);

f) l'ouverture des testaments et pactes successoraux, ainsi que la délivrance des certificats d'héritier après consultation des registres de l'état civil (art. 556 à 559 CC);

g) la représentation d'un créancier lors du partage (art. 609 al. 1 CC);

h) la désignation des experts officiels devant estimer le prix d'attribution des immeubles (art. 618 CC);

i) l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de la chose trouvée dans le cas de l'article 721 alinéa 2 CC;

j)* connaître de la procédure de mise à ban (art. 258 à 260 CPC).

2. Le juge de commune participe en outre à la procédure de purge hypothécaire (art. 828 ss CC) et aux ventes aux enchères publiques (art. 236, 435 CO), conformément aux dispositions de la présente loi (art. 176, 188).

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