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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 84 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Langue de la procédure

Application du droit privé fédéral - Affaires judiciaires civiles - Juridiction civile contentieuse - De la conciliation en matière de baux à loyer et à ferme
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Art. 84 LACC · Langue de la procédure

1. Les écritures et les interventions orales des parties ou de leurs mandataires peuvent être faites en allemand ou en français.

2. La commission adresse ses communications, décisions ou jugements dans la langue commune des parties, s'il s'agit de l'allemand ou du français. A défaut de langue commune, la langue du locataire ou du fermier prévaut pour autant que cette langue soit l'une des deux langues officielles. Dans les autres cas, la commission décide.

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