Art. 83 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Organisation
Art. 83 LACC · Organisation
1. La commission est composée d'un président, de deux présidents substituts, en principe titulaires d'un titre universitaire en droit, et de douze membres assesseurs. Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.
2. Bailleurs et locataires sont représentés paritairement par l'intermédiaire de leurs associations et d'autres organisations défendant des intérêts semblables.
3. Les membres assesseurs sont convoqués à tour de rôle.
4. La commission délibère et décide valablement dès que cinq membres sont présents, dont le président ou un président substitut. Plusieurs cours peuvent siéger simultanément.
5. Le président ou un président substitut et, au moins, quatre assesseurs doivent être de langue allemande.
6. La commission peut déléguer au président ou à un des présidents substituts la compétence pour rendre des décisions d'instruction ou procéder à l'administration des preuves.
7. Le secrétariat et le greffe sont assurés par le département compétent.