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211.1 EGZGBLACC CH-VS

Art. 8 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Conseil municipal

Application du droit privé fédéral - Affaires administratives civiles - Compétence et procédure en général - Compétences particulières
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Art. 8 LACC · Conseil municipal

1. Le conseil municipal est l'autorité compétente pour

a) surveiller les fondations relevant par leur but de la commune (art. 84 CC), les décisions incombant exclusivement au Département compétent étant réservées;

b) * ...

c) intenter l'action en contestation de la reconnaissance des articles 259 alinéa 2 et 260a alinéa 1 CC ou celle en annulation de l'adoption (art. 269a CC), ainsi que défendre à l'action en paternité dans le cas de l'article 261 alinéa 2 CC;

d) interdire, dans l'intérêt des cultures, l'accès du public à des forêts ou pâturages (art. 699 al. 1 CC), sans préjudice des décisions prises par les services forestiers dans l'exécution de la législation forestière fédérale et cantonale;

e) poursuivre l'exécution de charges contenues dans des libéralités entre vifs ou à cause de mort, lorsque l'exécution de ces charges est dans l'intérêt de la commune (art. 482 CC, 246 al. 2 CO).

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